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Village de FORT-COULONGE
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Salubrité, Environnement, Nuisances et Sécurité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-226 abrogeant le règlement 2009-216

Article mis en ligne le 8 mai 2012
dernière modification le 24 janvier 2019

par Municipalité de Fort-coulonge

CANADA

  • PROVINCE DE QUÉBEC
    DISTRICT DE PONTIAC
    VILLAGE DE FORT-COULONGE
     
    RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-226

abrogeant le règlement 2009-216

 

CONCERNANT :

« SALUBRITÉ, ENVIRONNEMENT, NUISANCES ET SÉCURITÉ »

 
CONSIDÉRANT QUE selon les articles 4, 6, 19, 55, 59 et 62 de la Loi sur les compétences municipales, et à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Loi sur la qualité de l’Environnement, la municipalité peut adopter des règlements en matière de salubrité, environnement, nuisances ou de sécurité ;

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun et d’intérêt public d’utiliser ses pouvoirs en ces matières ;

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l’assemblée régulière du Conseil tenue le 4e jour du mois d’avril 2012 ;

 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :

 
DÉFINITIONS

 
ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION
 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification suivante :

 
« agent de la paix » : un membre policier de la Sûreté du Québec ;
 

« autorité compétente » : la ou les personnes ou services désignée(s) par le Conseil ;

 
« bien municipal » : tout meuble ou immeuble propriété de la municipalité ;

 
« conseil » : le conseil municipal de la Municipalité du Village de Fort-Coulonge ;

 
« endroit public » : tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, encan, patinoire, centre communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l’usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions d’enseignement.

 
De plus, le lit, les rives et les berges des rivières Outaouais et/ou Coulonge des endroits publics, sauf s’il s’agit d’un terrain appartenant à un propriétaire privé ;

 
« occupant » : personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu d’une convention verbale ou d’un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s’il est sur place ;

 
« personne » : une personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou association quelconque d’individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également le gardien, le locataire ou l’occupant lorsque la situation l’impose ;

 
« véhicule routier » : véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont exclus des véhicules routiers les fauteuils roulants mus électriquement ; les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et les motocyclettes sont assimilés aux véhicules routiers ;

 
« voie publique » : la surface d’un terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, les routes et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des véhicules et des piétons.

 
 POUVOIRS

 
ARTICLE 2 – PROPRIÉTAIRE

 En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l’état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre.

 
ARTICLE 3 - AUTORISATION

 Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou immobilière, d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer tout agent de la paix et toute personne désignée par le règlement de la municipalité, aux fins d’inspection en vertu du présent règlement ;
 
ARTICLE 4 - IDENTIFICATION

 Toute personne a l’obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d’infraction.

 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude et procéder à son arrestation ;

ARTICLE 5 - INTERVENTION MUNICIPALE

 
À défaut par la personne à qui un avis écrit ou verbal est donné de faire disparaître une nuisance ou une obstruction, ou d’effectuer des travaux requis en vertu du présent règlement dans les quinze (15) jours, ou si le propriétaire ou l’occupant du lot est introuvable, la municipalité peut pénétrer sur le lot ou le terrain afin d’y faire enlever et d’y faire supprimer la nuisance ou l’obstruction qui s’y trouve aux frais de la personne responsable de l’existence de l’obstruction ou de la nuisance ou du propriétaire, de l’occupant ou de la personne en défaut et ce, sans préjudice à tout autre recours et en particulier, au recouvrement de l’amende imposée par le présent règlement.

 
Si ladite nuisance ou obstruction se trouve sur la voie publique ou dans un endroit public, la personne responsable de celle-ci doit, sur simple avis verbal, immédiatement enlever ou supprimer ladite nuisance ou obstruction ; si cette personne ne se conforme pas, la municipalité fera enlever et fera supprimer la nuisance ou obstruction qui s’y trouve aux frais de la personne responsable de l’existence de l’obstruction ou de la nuisance, du propriétaire de l’objet ou de la personne en défaut et ce, sans préjudice à tout autre recours et en particulier, au recouvrement de l’amende imposée par le présent règlement.

 
 NUISANCES

 
ARTICLE 6 – NUISANCES GÉNÉRALES

 
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s’accumuler ou laisser prospérer, les cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d’eau, sauf aux endroits autorisés ou avec l’autorisation expresse de la municipalité, qu’elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :

 
a) Véhicule routier entreposé non immatriculé pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement ;
 
b) Véhicule routier en état apparent de réparation ;

c) Ferraille, pneu, pièce ou carcasse d’automobile et de machinerie de toutes sortes ;

d) Déchets, immondices, rebuts et détritus ;

e) Substances nauséabondes de tout type ;

f) Papiers, récipients métalliques et bouteilles vides ;

g) Branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte ;

h) Ordures ménagères hors des jours et heures de collecte ;

i) Herbe à poux (Ambrosia artemisilfolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya) ;

j) Cendres et poussières ;

k) Eaux sales ;

l) Débris de construction ou démolition ;

m) Amoncellements et éparpillements de bois et de palettes ;

n) Amoncellements de terre ou de pierre ;

o) Débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres ;

p) Matières fécales ;

q) Fumier ;

r) Carcasses d’animaux morts ;

s) Matériaux susceptibles de constituer un danger d’incendie ;

 t) Matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.

 
ARTICLE 8- ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE

 Les abris d’auto temporaires (toile et armature) ne sont pas autorisés entre le 1er mai et le 15 octobre. Un abri d’auto ne peut être installé à moins de trois (3) mètres de la ligne avant d’un lot et doit respecter toutes autres distances exigées pour une construction accessoire. Un seul abri par lot est autorisé.

 ARTICLE 9 – ODEUR

 Il est interdit à toute personne d’émettre ou de permettre que soit émise, par quelque moyen que ce soit, toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d’autrui ou à causer des ennuis de quelque nature que ce soit au voisin ou au public.

 
ARTICLE 10 – MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE

Il est interdit à toute personne d’utiliser pour fins de remplissage, des matériaux de nature périssable tels que retailles de bois, bois de construction, pneus ou autres matières semblables. L’utilisation de ferrailles pour combler un terrain est également prohibée.

 
ARTICLE 11 – CLÔTURES ÉLECTRIQUES

 Il est interdit à toute personne d’installer ou de laisser installer une clôture électrifiée en périmètre urbain.

 
ARTICLE 12 – OBJETS DE NATURE À DÉTÉRIORER LE PAVAGE

 
Sous réserve des dispositions de l’article 19, il est interdit à toute personne de placer ou de permettre que soit placé sur une voie publique, incluant le trottoir et la chaîne de rue, des matériaux tel le goudron, chaux ou autres objets de nature à détériorer le pavage ou le revêtement.

 
ARTICLE 13 – DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE

 Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l’endroit.

 
ARTICLE 13.1 – EMPIÈTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ MUNICIPALE
 

Il est interdit à toute personne de mettre, installer ou ériger un équipement, un jeu, une haie ou une construction sur les terrains appartenant à la municipalité sans avoir préalablement obtenu la permission des autorités compétentes.

 
ARTICLE 14 – IMMEUBLE ABANDONNÉ OU INSALUBRE

 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de laisser un immeuble dans un état de détérioration ou dans un état de mauvais entretien tel qu’il risque de menacer la sécurité et la santé publiques et de causer une dépréciation pour les immeubles voisins.

 
Les fenêtres, portes et autres ouvertures de tout immeuble inoccupé ou abandonné et pouvant présenter un risque pour la sécurité des personnes doivent être barricadées au moyen de planches de bois ou de contre-plaqué.

 
 NORMES

 
ARTICLE 15 – ENTRETIEN DES TERRAINS VACANTS
 
Le propriétaire, locataire ou occupant doit faire chaque printemps, sur tous les lots vacants et terrains situés à l’intérieur des limites de la municipalité, un nettoyage complet comprenant le remplissage des trous qui s’y trouvent, le nivelage des amas de terre retrouvés sur le terrain et la coupe des mauvaises herbes et arbustes, spécialement les hautes herbes teigneuses (arctium nimus, arctium lappa) et l’herbe à poux (Ambrosia trificia, ambrosia artemisilfolia).

 
La coupe des mauvaises herbes sur les terrains vacants ou dont le bâtiment est en construction est faite au moins trois fois par année, soit au plus tard le 31 mai pour la première coupe, au plus tard le 15 juillet pour la deuxième coupe et au plus tard le 31 août pour la troisième coupe. À cette fin, il est interdit à tout propriétaire d’un tel terrain de laisser subsister les herbes et mauvais herbes à une hauteur supérieure à 30 centimètres sur ledit terrain dans les deux semaines qui suivent chacune des dates mentionnées au présent paragraphe.

 
À chaque année au printemps, le service de l’Urbanisme fait parvenir un avis à chaque propriétaire de terrain vacant ou dont le bâtiment est en construction lui indiquant la date de chacune des échéances, ainsi que la norme de hauteur. Cet avis sera suffisant pour autoriser les officiers ou commettants municipaux à procéder à la coupe si la hauteur des herbes dépasse la norme permise au présent article, conformément aux dispositions de l’article 5.

 
ARTICLE 16 – INFRACTIONS DUES AUX HAUTES HERBES

 Il est interdit à tout propriétaire d’une propriété construite de laisser subsister les herbes et mauvais herbes sur son immeuble à une hauteur supérieure à 15 centimètres.

 
ARTICLE 17 – ACCUMULATION D’EAUX EN SURFACE

 
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, sur lequel s’amoncellent en surface des eaux doit, sur réception d’un avis à cet effet, combler la dépression où s’accumulent ces eaux ou voir à égoutter le terrain.

 
ARTICLE 18 – TOPOGRAPHIE DANGEREUSE

 
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, dont la topographie présente un danger pour le public, doit, sur réception d’un avis à cet effet, clôturer tel terrain. La clôture doit être construite de façon telle qu’un objet sphérique de quinze centimètres (15 cm) de diamètre ne puisse passer à travers ou en dessous. L’assemblage d’une telle clôture doit être agencé de façon à éviter l’escalade et des traverses horizontales ne peuvent être posées que pour supporter le haut et le bas de la clôture.

 
ARTICLE 19 – FUMÉES OU GAZ

 Toute personne qui possède, exploite ou emploie une machine à vapeur, une chaudière à vapeur, une fabrique, une usine ou tout autre atelier, bâtiment ou établissement, dégageant des fumées ou des gaz, doit munir son bâtiment ou établissement d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut être nuisible au public.

 
ARTICLE 20 – NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS

 Lorsqu’un permis a été accordé par le service de l’Urbanisme ou de son représentant, permettant d’utiliser une partie de la rue pour y déposer certains matériaux, le propriétaire du lot face à la rue et qui a obtenu ce permis doit nettoyer cette rue dans le plus bref délai possible, dès que l’usage de la rue est terminé, en faisant enlever tout ce qui reste de pierres, sable, boue, poussière ou autres, afin de rendre la rue dans un état de propreté.

 

BRUIT

 
ARTICLE 21 – GÉNÉRAL

Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.

 
ARTICLE 22 – TRAVAUX BRUYANTS

 
Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne d’exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment mais non limitativement :

 
1. Scier ou fendre du bois ;

2. Tondre le gazon ;

3. Faire de la soudure ;

4. Effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique ;

 
ARTICLE 23 – EXCEPTIONS

 
Les infractions prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas au bruit causé par les activités suivantes :

 
a) Travaux d’érection, de fondation, d’entretien, de réparation, de modification de bâtiment et d’ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d’un chantier et à pied d’œuvre, les travaux préalables d’aménagement du sol et de déménagement de bâtiments, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi au samedi inclusivement ;

b) Utilisation d’un avertisseur sonore d’un véhicule routier en cas de nécessité, d’une sirène de véhicule d’urgence ou d’un avertisseur sonore de recul ;

c) Utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une école, un collège d’enseignement général et professionnel si tel usage est nécessaire dans l’exercice de leur fonction ou une usine si l’usage est nécessaire à l’exercice de leur fonction de même que tout système d’avertisseur d’urgence ;

d) Déclenchement d’un système antivol automobile ou d’un système d’alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d’une durée inférieure à quinze (15) minutes ;

 
ARTICLE 24 – VÉHICULES MOTORISÉS

 
Il est interdit à toute personne de se servir d’un véhicule motorisé (ex. automobile routier, VTT, véhicule utilitaire) de façon à causer des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.

 
CAS PARTICULIERS

 
ARTICLE 25 – MARCHAND AMBULANT

 Il est interdit à toute personne de vendre des marchandises à la criée dans les rues, ruelles ou places publiques de la municipalité.

 
ARTICLE 26 – RESTAURANT AMBULANT

 
Il est interdit à toute personne, physique ou morale, d’exploiter dans les rues ou places publiques de la municipalité, un ou des commerces de restaurant ambulant.

 
Les commerces de restaurants ambulants sont autorisés lors d’événements spéciaux et ce, sur permission expresse de la municipalité.

 
ARTICLE 27- VENTE DE GARAGE

 
Il incombe à toute personne de se procurer une autorisation municipale pour la tenue d’une vente de garage 10 jours à l’avance pour une durée de 3 jours maximum dont 2 ventes par année sur le même terrain.

 
 APPLICATION

 
ARTICLE 28 – RESPONSABILITÉ D’APPLICATION

 Il incombe à tout agent de la paix ou employé municipal dans l’exercice de ses fonctions de faire observer les dispositions du présent règlement et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observation.

 
ARTICLE 29 – POURSUITES ET PROCÉDURE

 Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par règlement de la municipalité, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction et entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une infraction au présent règlement.

 
ARTICLE 30 – INCITATION
 
Il est interdit à toute personne d’aider, d’inciter ou encourager une autre personne à commettre une infraction au présent règlement.

 
 DISPOSITIONS PÉNALES

 
ARTICLE 31 – PÉNALITÉ GÉNÉRALE

 
Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, à l’exception des paragraphes c), l) et r) de l’article 5 commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 100$ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 400 $ et d’au plus 4 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.

 
ARTICLE 32 – PÉNALITÉ PARTICULIÈRE

 
Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, quiconque contrevient aux paragraphes c), l) et r) de l’article 5 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et de 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.

 
ARTICLE 33 – RECOURS CIVILS

 
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours civils devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus par la municipalité, par suite du non-respect du présent règlement.

 

ARTICLE 34 – RÉVOCATION DE PERMIS

Tout agent de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par règlement de la municipalité, s’il constate le non-respect d’une disposition du présent règlement, peut révoquer tout permis émis et en avise, sans délai, le service concerné de la municipalité.
 

DISPOSITIONS FINALES

 
ARTICLE 35 – PRÉSÉANCE

 
Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement, partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci.

 
ARTICLE 36
 

Le présent règlement pourra être modifié et amendé par résolution du Conseil.

 

ARTICLE 37 – ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

 

ADOPTÉ à Fort-Coulonge, à la séance du

 

DATE DE L’AVIS DE MOTION # 2012-04-64 : 2012-04-04

 
DATE DE L’ADOPTION : 2012-05-02

 
RÉSOLUTION NO. : 2012-05-82

 
DATE DU PUBLICATION : 2012-05-03

 

DONNÉ à Fort-Coulonge (Québec)

Ce 3e jour de mai 2012

 

 

 


  _________________________

Raymond Durocher  Martine Durocher, D-G

Maire  /Secrétaire-Trésorière